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Le 25 août 2010

DROIT PENAL : Garde à vue : la présence de l'Avocat est un droit

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Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 2010 par la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question ...


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 2010 par la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par plusieurs Avocats.

 

En effet, la Loi permet depuis peu aux justiciables de contester le caractère constitutionnel des Lois déjà en vigueur

 

La question qui était posée à la Haute Juridiction peut se résumer de la sorte : la garde à vue pratiquée en France est-elle conforme à la Constitution ?

 

Le Conseil constitutionnel, dans un arrêt du 30 juillet 2010 a répondu par la négative, sanctionnant, en particulier, l’impossibilité pour l’Avocat d’assister son client lors des interrogatoires en garde à vue :

 

« Considérant cependant, d'une part, qu'en vertu des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue peut faire l'objet d'une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité ;

 

Considérant, d'autre part, que les dispositions combinées des articles 62 et 63 du même code autorisent l'interrogatoire d'une personne gardée à vue ; que son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; qu'une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu'au demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ;

 

Considérant que, dans ces conditions, les articles 62, 63, 63 1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées ; qu'ainsi, la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution »

 

Le Conseil constitutionnel a octroyé au législateur un délai expirant au 1er juillet pour modifier la Loi.

 


Maître Emmanuel VAUTIER - Avocat au Barreau de Meaux : 7 rue Aristide Briand, 77100 MEAUX (Seine et Marne) - PARIS - Tél : 01 64 33 86 98 Fax : 01 64 33 86 99