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Le 30 juin 2009
DROIT PENAL : Déferrement CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) – entre abattage judiciaire et déni de Justice.
Inventée par les américains, la technique du « plaider coupable » est apparue dans le droit français par la Loi n°2004-2004 du 9 mars 2004, ...
Inventée par les américains, la technique du « plaider coupable » est apparue dans le droit français par la Loi n°2004-2004 du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 1er octobre 2004 et se trouve codifiée dans le Code de procédure pénale sous les articles 495-7 à 495-16.
Le fonctionnement
Le principe posé par les textes est que le prévenu qui reconnaît les faits pour lesquels il est poursuivi comparaît devant le Procureur de la République qui lui propose une peine. Si le prévenu accepte la peine proposée, un procès verbal est signé et le prévenu est présenté au Président du Tribunal de Grande Instance ou son Juge délégué qui homologue ou non cette transaction. L’Ordonnance d’homologation, d’exécution immédiate, a les effets d’un Jugement de condamnation.
A l’heure actuelle, cette procédure est réservée aux délits commis par des personnes majeures et punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans, à l’exclusion des délits de presse, des homicides involontaires, des délits politiques ou des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une Loi spéciale.
La mise en œuvre de ce type de poursuites peut se faire par le biais d’une convocation, ou d’un déferrement du prévenu ; l’assistance par un Avocat est obligatoire.
Les dysfonctions
D’une efficacité a priori incontestable et d’une rapidité sans précédent, cette procédure permet le traitement immédiat et à des coûts apparemment résiduels des infractions commises.
Pourtant, sous des dehors alléchants, cette procédure est le symbole d’un certain échec de la Justice.
Trop informelle et trop rapide, elle ne permet pas au prévenu de prendre conscience qu’il est « jugé », le tout se résumant bien souvent pour lui à un bref échange de jargon entre deux magistrats successifs qu’il ne distingue pas et son Avocat, lequel échange se termine par la signature de liasses de documents totalement incompréhensibles pour lui. La présentation à l’autorité judiciaire relève de la simple démarche administrative et n’a plus le moindre rapport avec une comparution devant un Tribunal.
En apparence trop négocié, ce mode de comparution donne à penser au prévenu que, finalement, tout se discute et que la Justice se résume à une vulgaire foire au marchandage. A l’heure où l’autorité perd sans cesse du terrain et la Justice de la crédibilité, cette procédure constitue une regrettable et nouvelle occasion de perdre des repères.
Sans nuance, cette procédure suppose un accord formel sur le tout et n’ouvre plus d’espace de parole au prévenu, ce qui ne lui laisse plus l’occasion de s’expliquer, de comprendre et surtout de réfléchir.
Sans contrôle véritable, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n’est que trop souvent une simple validation de l’enquête de police sans contrôle véritable ni du Parquet ni du Juge du siège.
A cela il faut bien ajouter que cette procédure est l’occasion inespérée de faire du chiffre, elle est l’expression parfaite de la culture de résultat la plus extrême, qui est venue contaminer tous les services publics.
En outre, la Loi du 12 mai 2009 en insérant un article 495-15-1 au Code de procédure pénale est venue apporter une arme décisive au ministère Public dans sa politique de répression pénale.
Ainsi, le Procureur de la République peut convoquer parallèlement une même personne en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et devant el Tribunal correctionnel dans sa composition traditionnelle.
Le prévenu se voit alors proposer une peine qui, s’il la refuse, le conduit immédiatement à être jugé par le Tribunal : sans être devin, il est manifeste que ce procédé sera un redoutable moyen de pression à l’encontre des prévenus qui seront naturellement enclins à accepter les peines proposées par le Ministère Public.
Le principe d’une Justice impartiale et indépendante et de l’égalité des armes dans le procès risque alors de s’en trouver compromis.
Conclusion
La Justice ne fait plus son travail, elle s’en débarrasse. L’Avocat, dont la présence est obligatoire, se trouve, quant à lui, ravalé au rang de faire-valoir, promenant sa robe noire dans les arcanes d’une procédure qui lui octroie pour principale fonction d’offrir une conscience à une Justice qui n’est plus que l’ombre d’elle-même.
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